dernier n’aurait pu mettre en œuvre lui-même, pour la finalité justifiant que le renseignement
lui soit transmis, la technique de recueil qui en a permis la collecte. Cette transmission, qui
devra être dûment motivée, sera soumise à une autorisation du Premier ministre prise après avis
de la CNCTR dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles L. 821-1 et L.
821-5.
Plusieurs autres garanties sont prévues pour garantir la nécessité et la proportionnalité des
transmissions prévues par l’article 7 :
 la transmission d’un renseignement à un autre service est sans incidence sur sa durée de
conservation, qui commence à courir à la date de son recueil, conformément aux
dispositions de l’article L. 822-2. Chaque service, qu’il transmette ou qu’il soit
destinataire d’un renseignement, devra veiller au respect de ces durées maximales de
conservation et veiller à la destruction des renseignements qui lui ont été transmis ;
 chaque service de renseignement, qu’il transmette ou soit destinataire de renseignement,
étant « responsable » de la destruction des renseignements au terme de leur durée légale
de conservation, il est imposé un système de contrôle interne à chaque service, chargé
de veiller au respect de ces règles. Ainsi, le projet prévoit la désignation par le
responsable de chaque service de renseignement, pour assurer le respect de ces durées
de conservation par les services destinataires, d’un agent chargé de veiller à ce que les
renseignements recueillis par son service et transmis à un autre aient bien été détruits
dans les conditions définies à l’article L. 822-4. Cet agent qui assure une traçabilité des
transmissions, est informé de la destruction des renseignements ainsi transmis et peut
rendre compte de toute difficulté dans l’application de cette disposition ;
 outre qu’elle est consultée pour avis avant que ne puisse être délivrée l’autorisation
requise pour la transmission de certains renseignements, conformément au 2° du II de
l’article L. 822-3, la CNCTR exerce un contrôle renforcé sur ces transmissions.
Ce contrôle comporte un volet « permanent » et un volet « en temps réel », explicités à l’article
L. 822-4 :
 les opérations de destruction des renseignements collectés, leurs transcription et leurs
extractions font l’objet de relevés tenus à la disposition de la CNCTR. Afin de garantir
la traçabilité des échanges et les moyens de contrôle de la commission, il est proposé
d’inclure parmi les opérations donnant lieu à de tels relevés, les transmissions de
renseignements entre services, ces relevés devant préciser la nature, la date et la finalité
des transmissions réalisées ainsi que le service destinataire. Par son accès permanent à
ces relevés, la CNCTR sera ainsi informée sur les transmissions de renseignement entre
services. Elle disposera également, dans les conditions fixées à l’article L. 854-9 du
code de la sécurité intérieure, d’un accès permanent, complet et direct aux
transmissions, comme pour les renseignements collectés, les transmissions et les
extractions ;
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