Le I de l’article 7 explicite deux possibilités déjà induites par la loi, mais qui ne font aujourd’hui
l’objet d’aucun encadrement : d’une part, il prévoit à l’article L. 822-3 que si un service de
renseignement obtient des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle
qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses
missions ; d’autre part, il explicite les conditions dans lesquelles les renseignements recueillis
par un service de renseignement peuvent être transmis à un autre service lorsque cette
transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire.
Ces échanges d’informations n’ont en principe pas à faire l’objet d’une procédure spécifique
d’autorisation, sauf à alourdir inutilement et à freiner les échanges entre services, alors que leurs
missions et leurs méthodes de travail supposent une coopération étroite.
L’article 7 prévoit toutefois deux tempéraments à ce principe.
D’une part, lorsqu’un service de renseignement découvre, dans le cadre de l’exploitation des
renseignements recueillis, qu’ils intéressent une autre finalité que celle ayant justifié le recueil,
les renseignements bruts (i.e., dans l’état dans lequel ils ont été recueillis, renseignements que
la loi désigne par les termes de « renseignements collectés ») ne pourront être transmis à un
autre service qu’après autorisation du Premier ministre donnée après avis de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions de forme et de
procédure prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-5. Les renseignements extraits ou transcrits
pourront en revanche être transmis sans autorisation.
D’autre part, et en toute hypothèse, la transmission de renseignements bruts comme de
renseignements extraits ou transcrits est subordonnée à une autorisation du Premier ministre
après avis de la CNCTR lorsqu’ils sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de
renseignement à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité
motivant la transmission.
Il convient en effet de rappeler :
 d’une part, que la possibilité de mettre en œuvre certaines techniques de renseignements
est limitée à certaines des finalités prévues à l’article L. 811-3 (en particulier la
prévention du terrorisme : tel est le cas de la détection en temps réel prévue à l’article
L. 851-2 et de la mise en œuvre de traitements automatisés sur les réseaux des opérateurs
prévue à l’article L. 851-3) ;
 d’autre part, que les services de renseignement du second cercle, à la différence des
services spécialisés de renseignement, ne peuvent pas mettre en œuvre la totalité des
techniques de renseignement prévues par la loi, mais seulement celles auxquelles un
décret en Conseil d’Etat leur donne accès et qui peuvent varier suivant les finalités
poursuivies.
Pour autant, certaines situations opérationnelles peuvent justifier qu’un service de
renseignement transmette à un autre service les renseignements recueillis alors même que ce
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