sensibilité des données, un arrêté ministériel ou un décret en Conseil d’État – après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). En outre, l’article 33 de la
même loi prévoit que dans ces cas, la demande d’avis adressée à la CNIL précise
obligatoirement les finalités poursuivies par le traitement concerné, les catégories de données
collectées, la durée de conservation des informations ou encore les services qui peuvent en être
rendus destinataires. La plupart de ces éléments figurent par ailleurs dans l’acte réglementaire
autorisant le traitement, en application de l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978.
Ainsi, le renvoi opéré par l’article L. 863-2 aux conditions applicables au fichier de destination
permet de s’assurer du strict respect de ces conditions de traitement des données personnelles,
fixées par des dispositions législatives et réglementaires, dont le contrôle est assuré par la CNIL.
3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
S’agissant des transmissions de renseignements entre services de renseignements, il aurait pu
être envisagé de compléter, voire de remplacer, les dispositions sur le partage d’informations
entre services du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure par une
explicitation des modalités du partage de renseignements entre services de renseignement.
Il a toutefois été considéré que cette disposition se référait à des notions étrangères à celles que
le législateur de 2015 a retenues, puisqu’il a encadré le recueil par les services de données au
moyen de techniques de renseignement, de sorte que le terme d’informations n’est pas adéquat.
En outre, il est apparu plus cohérent de traiter de cette question en explicitant certaines
dispositions-cadres du livre VIII régissant le recueil de données brutes, leur extraction et leur
transcription ou les obligations de traçabilité des services de renseignement.
L’article L. 822-3 mentionné infra, qui régit la collecte, l’extraction et la transcription des
renseignements et autorise déjà un décloisonnement entre la finalité ayant justifié le recueil et
celles permettant l’extraction et la transcription (« Les renseignements ne peuvent être
collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 8113 ») apparaît ainsi offrir le cadre le plus adapté pour préciser le régime de transmission des
renseignements ainsi collectés, transcrits et extraits.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article L. 863-2 est encadré et précisé pour concilier davantage
l’atteinte portée à la vie privée par les transmissions qu’il prévoit, avec des finalités mieux
délimitées et des garanties plus étendues.
3.2. DISPOSITIF RETENU
3.2.1. S’agissant des transmissions de renseignements entre services (I à V)
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