information (…) sans définir la nature des informations concernées ni limiter leur champ », le
législateur a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
En effet, aucune indication n’était donnée sur la nature ou les catégories d’informations
susceptibles d’être transmises, en dehors du fait qu’elles devaient être utiles au suivi de la
mesure en milieu ouvert.
Enfin, dans une décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, Mme Hanen S., relative au droit
de communication des organismes de sécurité sociale, prévu à l’article L. 114-20 du code de la
sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a fait application des critères dégagés par sa
jurisprudence en matière d’échanges, tenant aux finalités qui le justifient, aux éléments sur
lesquels ils portent (leur « domaine d’application, selon les termes du Conseil constitutionnel)
et notamment sur leur caractère délimité et sur les garanties entourant leur mise en œuvre. Il a
jugé conforme à la Constitution le fait que les agents compétents des organismes de sécurité
sociale puissent exercer leur droit de communication à des fins de recueil de données bancaires
auprès des établissements de crédit et des établissements assimilés, qui, notamment, présentent
un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou
de l’obligation de cotisation. Il a en revanche censuré l’exercice du droit de réquisition aux fins
d’obtenir auprès des opérateurs de communications électroniques les données de connexion
conservées par ceux-ci, en se fondant sur le caractère à la fois sensible et non circonscrit de ces
données, et donc sur la difficulté à les mettre directement en relation avec l’évaluation de la
situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
S’agissant de la transmission entre différentes autorités, d’informations revêtant le caractère de
données personnelles protégées par l’article 8 de la CEDH, la Cour européenne des droits de
l’Homme a notamment pu juger que la communication par un service médical à un organisme
de sécurité sociale du dossier médical d’une patiente ne méconnaissait pas le droit au respect
de la vie privée. Pour conclure ainsi, la Cour relève que le service médical a eu des raisons
pertinentes et suffisantes de communiquer à l’organisme de sécurité sociale le dossier médical
de la requérante et que la mesure n'avait pas été disproportionnée au but légitime poursuivi, à
savoir, en permettant à l’organisme de vérifier si se trouvaient réunies les conditions auxquelles
la requérante pouvait bénéficier d'une indemnité pour invalidité professionnelle, de protéger le
bien-être économique du pays. En outre, s’agissant de la condition tenant à ce que les
restrictions au droit au respect de la vie privée doivent être « prévues par la loi », la Cour relève
que la communication de telles informations est soumise à des limitations importantes et
assortie de garanties effectives et satisfaisantes contre les abus (CEDH 27 août 1997, n°
20837/92).
En revanche, la Cour conclut à la violation de l’article 8 s’agissant de la divulgation de dossiers
médicaux de témoins de Jéhovah aux autorités de poursuite à la suite de
leur refus de subir des transfusions sanguines durant leur séjour dans des
hôpitaux publics (dans le cadre d’une enquête sur la légalité des activités de cette organisation).
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