recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel,
de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions ».
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
La transmission d’informations, lorsque celles-ci ont la nature de données à caractère personnel,
doit être appréciée au prisme du droit au respect de la vie privée, principe à valeur
constitutionnelle que le Conseil constitutionnel tire des articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Si le législateur peut y porter des atteintes au nom d’un motif d’intérêt général, celles-ci doivent
être adéquates et proportionnées à l’objectif poursuivi (CC 22 mars 2012, Loi relative à la
protection de l’identité, n° 2012-652 DC ; 9 octobre 2013, Loi relative à la transparence de la
vie publique, n° 2013-676 DC).
À ce titre, le Conseil constitutionnel exige du législateur qu’il définisse avec suffisamment de
précision les conditions des atteintes portées à la vie privée des personnes concernées, la nature
des finalités poursuivies par l’atteinte portée à ce droit, ainsi que les garanties encadrant cette
atteinte.
A ainsi été considérée comme ne méconnaissant pas le droit au respect de la vie privée, une
dérogation au secret fiscal, dès lors qu’elle ne profite qu’à certaines personnes, dans des
conditions clairement définies (CC 29 déc. 1983, Loi de finances pour 1984, n° 86-164 DC).
De même, a été jugé conforme à la Constitution, une disposition déliant un professionnel de
l’action sociale de son secret professionnel pour communiquer au maire ou au président du
conseil général, des informations confidentielles sur une personne ou une famille, dont
l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles appelait l’intervention de
plusieurs professionnels, dès lors que cette transmission d’informations est strictement
nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale (CC 3 mars 2007, Loi relative à
la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC).
Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a considéré que le législateur a assorti les
échanges d'informations qu'il a autorisés de limitations et précautions propres à assurer la
conciliation qui lui incombe entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée
et, d'autre part, les exigences de solidarité découlant des dixième et onzième alinéas du
Préambule de 1946.
En revanche, dans une décision relative aux dispositions de l’article L. 132-10-1 du code de la
sécurité intérieure qui prévoyaient que les autorités judiciaires et les services pénitentiaires
d’insertion et de probation peuvent transmettre aux états-majors de sécurité et aux cellules de
coordination opérationnelle toute information qu’ils jugeraient utile de leur confier pour
l’organisation du suivi des personnes condamnées qu’ils leur auraient désignées, le Conseil
constitutionnel (23 sept. 2016, n° 2016-569 DC, cons. 25 s.) a certes reconnu que le législateur
poursuivait un but d’intérêt général (favoriser l’exécution des peines et prévenir la récidive),
mais a considéré qu’en se bornant à prévoir que la transmission pouvait concerner « toute
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