Paris, le préfet de police, ainsi que les services de renseignement (visés aux articles L. 811-2
et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure) peuvent se voir communiquer les informations
strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions portées à la connaissance du
représentant de l’État dans le département d’hospitalisation en application des articles L. 32125, L. 3212-8, L. 3213-9 du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale,
qui prévoient les différentes voies d’accès à des soins sans consentement.
Ainsi, cette mise en relation des fichiers HOPSYWEB et FSPRT répond à un motif d’intérêt
général, comme l’exige le Conseil constitutionnel (CC 22 mars 2012, Loi relative à la
protection de l’identité, n° 2012-652 DC) et comme l’a reconnu le Conseil d’État (CE 27 mars
2020, Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie et a., n° 431350), à
savoir « prévenir le passage à l’acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des
troubles psychiatriques ».
La nécessité de cette mise en relation a été reconnue par le Conseil d’État dans la même
décision, dès lors que ne sont mises en relation que les données strictement nécessaires à
l’identification des personnes qui, à la fois, sont suivies pour radicalisation et font l’objet de
soin psychiatriques sans consentement.
La finalité qui vise donc à partager les informations relatives au suivi des ces personnes entre
les deux institutions est donc légitime, afin de mieux prévenir les risques de passage à l’acte
des personnes faisant l’objet d’un suivi au titre de la radicalisation terroriste. A cet égard,
l’autorité de police administrative en charge de ce suivi doit en particulier être à même de savoir
si la personne inscrite dans le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à
caractère terroriste fait à ou a fait l’objet d’une prise en charge psychiatrique, pour adapter son
suivi.
Cette mise en relation est également adapt��e et proportionnée dès lors, tout d’abord, que les
données mises en relations sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité
poursuivie. En effet, seules deux données, pertinentes au regard du but poursuivi, peuvent être
potentiellement mises en relation : le suivi d’une personne pour radicalisation et le fait qu’elle
fasse ou non l’objet de soin psychiatrique sans consentement (CC 3 mars 2007, Loi relative à
la prévention de la délinquance, n° 2007-553 DC). Ne sont rapprochées que des données très
limitées, à savoir le nom, le prénom et la date de naissance des personnes concernées, sans
aucune autre information plus précise.
D’autre part, les modalités de cette mise en relation sont proportionnées à l’objectif poursuivi
de prévenir le passage à l’acte terroriste des personnes radicalisées qui présentent des troubles
psychiatriques dès lors que sont seuls destinataires les personnes ayant besoin d’en connaître
pour contribuer à atteindre cet objectif (CC 29 déc. 1983, Loi de finances pour 1984, n° 86-164
DC), à savoir le préfet en charge du suivi pour radicalisation à caractère terroriste et les services
de renseignement en charge de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation, au nombre desquelles figure la prévention du terrorisme (4° de l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure).
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