Une modification législative s’impose, dès lors, pour permettre, par dérogation aux dispositions
de l’article L. 1110-4 précité, l’information des autorités en charge de ce suivi.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Aux fins de permettre un meilleur suivi des personnes radicalisées présentant des troubles
psychiatriques et de prévenir ainsi un éventuel passage à l’acte de nature terroriste, le
Gouvernement souhaite autoriser l’information du préfet lorsqu’une personne signalée comme
radicalisée fait l’objet d’une mesure de soins sans consentement.
La disposition ainsi ajoutée au code de la santé publique, par l’article L 3211-12-7, permet donc
aux autorités administratives chargées du suivi des personnes figurant dans le fichier FSPRT
(préfet du département ou services de renseignement) mais différentes du représentant de l’État
du département du lieu d’hospitalisation de pouvoir figurer parmi les destinataires de cette mise
en relation.
3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
L’exception au principe posé à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique pourrait trouver
sa place au sein de ce code ou du code de la sécurité intérieure, eu égard à la finalité de
prévention de la radicalisation ainsi poursuivie.
Au sein du code de la sécurité intérieure, il pourrait être envisagé de modifier l’article L. 2222, qui prévoit l’accès, à des fins de prévention et de répression des atteintes aux intérêts
fondamentaux de la nation, de certains agents habilités à des fichiers de traitement de données
à caractère personnel.
Toutefois, pour une meilleure lisibilité, il a été considéré que ces dispositions avaient davantage
leur place au sein du code de la santé publique qui, d’une part, pose le principe du secret médical
et en prévoit les exceptions et d’autre part, encadre le régime des soins psychiatriques sans
consentement et les modalités d’information de l’autorité administrative.
C’est d’ailleurs aujourd’hui sur la base des transmissions d’informations prévues par le code de
la santé publique qu’est instaurée la mise en relation des fichiers FSPRT et HOPSYWEB.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Dans le code de la santé publique, est créé un article L. 3211-12-7 qui prévoit que, aux seules
fins d’assurer le suivi d’une personne qui présente une menace grave pour l’ordre public à raison
de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à
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