son exécution déterminée par les tribunaux de l’application des peines qui font partie du
système de la justice pénale (arrêt du 17 décembre 2009, n° 19359/04, M. c. Allemagne)
1.3. CADRE CONSTITUTIONNEL
Sans s’estimer lié par la qualification donnée par le législateur, le Conseil constitutionnel opère
une distinction entre, d’une part, le régime des peines et de certaines mesures dont elles peuvent
être assorties et, d’autre part, le régime des mesures qui peuvent être appliquées, selon les cas,
à une personne mise en cause ou condamnée pénalement ou en dehors de toute affaire pénale
et qui n’ont pas de caractère punitif, parmi lesquelles figurent traditionnellement les mesures
de sûreté14.
Seules les peines sont soumises aux exigences résultant de l’article 8 de la Déclaration de
178915, qui s’applique à « toute sanction ayant le caractère d’une punition » et aux termes
duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée ». Les mesures de sûreté ne sauraient méconnaître les exigences de cet
article.
Ainsi, dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, saisi de dispositions prévoyant
l’inscription de l’identité d’une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles, le Conseil a jugé que cette inscription « a pour objet […] de
prévenir le renouvellement des infractions et de faciliter l’identification des auteurs ; qu’il en
résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les
auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait le principe
de nécessité des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789 »16.
Le Conseil a également jugé, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, que « la
rétention de sûreté n’est ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition ; que
la surveillance de sûreté ne l’est pas davantage ; que, dès lors, les griefs tirés de la
méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants »17. En dépit de
l’inopérante de l’article 8 de la Déclaration de 1789 qu’il venait de constater, le Conseil a jugé,
« toutefois, que la rétention de sûreté, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de
Dans l’ouvrage Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, la notion de mesure de sûreté est définie comme une «
Mesure de précaution destinée à compléter ou suppléer la peine encourue par un délinquant qui, relevant en
principe, comme la peine, de l’autorité judiciaire ne constitue pas un châtiment, mais une mesure de défense sociale
imposée à un individu dangereux afin de prévenir les infractions futures qu’il pourrait commettre et que son état
rend probables, l’aider ou le soumettre à un traitement ».
14

15

Ces exigences recouvrent le principe de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité des peines, de
nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines
16

Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,
cons. 74.
17

Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, cons. 9.

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