Sur le plan administratif, ces personnes peuvent être soumises à des mesures individuelles de
contrôle administratif et de surveillance (MICAS) prévues par les articles L. 228-1 et suivants
du code de la sécurité intérieure. Ces mesures permettent, aux seules fins de prévenir la
commission d’actes de terrorisme, d’imposer aux personnes pour lesquelles il existe des raisons
sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour
la sécurité et l’ordre publics des interdictions de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre
déterminé ainsi que des obligations de pointage ou, le cas échéant, de placement sous
surveillance électronique. Ces mesures peuvent être prononcées pour une durée totale cumulée
de douze mois (décisions n° 2017-691 du 16 février 2018 et n° 2017-695 QPC du 29 mars
2018).
1.2. CADRE CONVENTIONNEL
Les mesures de sûreté ne se heurtent, par principe, à un obstacle conventionnel (Gardel c.
France, n° 16428/05, CEDH, 17 décembre 2009).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que la notion de « peine » prévue par
l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme revêt une portée autonome. Elle
rappelle qu’elle demeure libre d’aller au-delà des apparences et apprécie elle-même si une
mesure particulière s’analyse au fond en une « peine » au sens de cette clause, ou en une mesure
de sûreté.
A cet égard, la CEDH apprécie les mesures selon leur nature, leur but, leur qualification en droit
interne, les procédures associées à leur adoption et à leur exécution et leur gravité (CEDH, 9
févr. 1995, Welch c/ Royaume-Uni, n° 17440/90, § 28).
Si la qualification de mesure de sûreté doit être retenue, la CEDH rappelle que celle-ci constitue
une mesure préventive et non punitive pour laquelle il ne peut être fait application du principe
de non-rétroactivité énoncé par l’article 7 § 1 la de Convention européenne des droits de
l’homme (CEDH, 3 septembre 2015, Berland c. France, n° 42975/10).
Ainsi, dans son arrêt Berland c. France précité, la Cour a considéré que la déclaration
d’irresponsabilité pénale et les mesures de sureté qui l’accompagnaient13 ne constituaient pas
une « peine » au sens de l’article 7 § 1 de la Convention, et qu’elles devaient être analysées
comme des mesures préventives auxquelles le principe de non rétroactivité n’a pas vocation à
s’appliquer.
En revanche, la Cour a jugé que la détention de sûreté allemande était une peine, en retenant
notamment qu’elle avait été ordonnée après une condamnation pour tentative de meurtre et vol
qualifié et qu’elle visait davantage un but punitif que préventif, ainsi qu’en attestent son
exécution dans une prison ordinaire, l’absence de soins spécialisés pour réduire la dangerosité
de la personne concernée, la durée illimitée de la détention, son prononcé par les tribunaux et
Il s’agissait en l’esp��ce de l’interdiction pendant 20 ans d’entrer en contact avec les parties civiles et de détenir
une arme.
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