cette privation, à son caractère renouvelable sans limite et au fait qu’elle est prononcée après
une condamnation par une juridiction, ne saurait être appliquée à des personnes condamnées
avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date
pour des faits commis antérieurement »18
Il résulte de cet exposé jurisprudentiel que, pour distinguer une peine d’une mesure de sûreté,
le Conseil s’appuie sur la nature du critère retenu pour y recourir (culpabilité ou dangerosité de
la personne), l’objectif poursuivi (punir ou prévenir), le moment de sa mise en œuvre (lors de
la peine ou à son issue) ainsi que l’autorité compétente pour la prononcer (juridiction de
jugement ou autre juridiction).
Par ailleurs, si les mesures de sûreté ne sont pas soumises aux exigences de l’article 8 de la
Déclaration de 1789, elles restent soumises aux autres exigences constitutionnelles qu’elles
mettent en cause.
S’applique en effet le principe qui, en matière de restrictions apportées à la liberté individuelle,
à la liberté personnelle ou au respect de la vie privée, prohibe la rigueur non nécessaire 19, en
application des articles 4 et 9 de la Déclaration de 1789. Le Conseil s’assure que les atteintes
portées à ces libertés sont « adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention
poursuivi »20.
Ainsi, dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 précitée, le Conseil a, après avoir
écarté le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789, examiné la
conformité de la rétention et de la surveillance de sûreté à la liberté d’aller et venir, au respect
de la vie privée et à la liberté individuelle. Le Conseil a alors vérifié :

18

-

L’adéquation du champ d’application de la mesure à la finalité poursuivie (contrôle du
caractère adapté de la mesure) ;

-

Que les dispositions adoptées ne permettaient de prononcer la rétention de sûreté qu’en
l’absence d’autres solutions moins attentatoires à la liberté (contrôle de la nécessité). Il
a, à cet égard, formulé une réserve d’interprétation selon laquelle il appartient à la
juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a
effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de la
prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre ;

-

Que les garanties procédurales énoncées par le législateur (mesure prononcée par une
juridiction indépendante, débat contradictoire, voies de recours) étaient de nature à
assurer le respect du droit à un procès équitable (caractère proportionné de la mesure) ;

Ibid. cons. 10.

par exemple : n° 2002-461 DC du 29 août 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 85
; n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure, notamment cons. 49
19

20

Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, précitée, cons. 13.

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