l’objet d’un suivi post-libération prévu par l’article 721-2 du code de procédure pénale,
qui permet d’imposer des mesures de contrôle destinées à favoriser leur réinsertion.
Toutefois, cette mesure ne survit pas à la fin de la peine et ne peut être prononcée que
pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées.
-

D’un suivi post libération prévu par l’article 721-2 du code de procédure pénale, lorsque
les conditions de la surveillance judiciaire tenant au quantum de la peine prononcée ne
sont pas remplies. Cette mesure permet d’imposer à la personne condamnée, à sa
libération, des mesures de contrôle destinées à favoriser sa réinsertion (notamment
établir sa résidence en un lieu déterminé et ne pas détenir des armes).
Cette mesure ne survit pas non plus à la fin de la peine et ne peut être prononcée que
pour la durée des réductions de peine éventuellement octroyées.

-

D’un enregistrement au Fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
(FIJAIT) en application des articles 706-25-3 et suivants du code de procédure pénale,
qui emporte notamment l’obligation pour les personnes condamnées pour un acte de
terrorisme de justifier pendant dix ans de leur adresse tous les trois mois et de déclarer
tout déplacement transfrontalier au moins quinze jours avant celui-ci.

-

A l’issue de leur peine, d’une rétention de sûreté prévue par les articles 706-53-13 et
suivants du code de procédure pénale, qui consiste dans le placement, à la fin de
l’exécution de la peine, d’une personne condamnée dans un centre socio-médicojudiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en
charge médicale, sociale et psychologique.
Cette mesure ne peut être prononcée qu’à l’égard des personnes condamnées à une peine
de réclusion criminelle d’au moins 15 ans pour les actes de terrorisme les plus graves,
notamment les crimes d’assassinat ou de meurtre aggravé commis dans un but terroriste,
dès lors qu’elles présentent notamment un trouble grave de la personnalité. Elle n’est
par conséquent pas applicable pour l’ensemble des actes de terrorisme : sont en
particulier exclues de ce dispositif les personnes condamnées pour les infractions
d’association de malfaiteurs terroriste qui vont être prochainement libérés. En outre, elle
n’apparaît pas forcément la plus adaptée pour l’ensemble des profils des terroristes qui
ne présentent pas tous des troubles graves de la personnalité.

-

A l’issue de leur peine, d’une surveillance de sûreté prévue par l’article 723-37 du code
de procédure pénale, qui permet de prolonger à l’issue de la peine pour deux ans
renouvelables tant que perdure la dangerosité, les obligations de la surveillance
judiciaire, du suivi socio-judiciaire ou de la libération conditionnelle avec injonction de
soins, en imposant notamment le placement de la personne concernée sous surveillance
électronique mobile. La surveillance de sûreté est soumise aux mêmes conditions que
la rétention de sûreté, s’agissant des crimes commis, de la peine prononcée et de
l’existence d’un trouble grave de la personnalité.
112

Select target paragraph3