Article 5 : Création d’une mesure judiciaire de prévention de la
récidive terroriste et de réinsertion
1.
ETAT DES LIEUX
1.1. ETAT DES LIEUX
D’ici la fin de l’année 2023, plus d’une centaine actuellement détenues pour actes de terrorisme
en lien avec la mouvance islamiste (TIS) devraient sortir de détention à l’issue de leur peine.
Certaines d’entre elles présentent des signes de radicalisation importants. Leur personnalité à
la fin de leur peine révèle encore une grande dangerosité caractérisant une probabilité très
élevée de récidive, qui nécessite le prononcé de mesures de contrôle adaptées.
Sur le plan judiciaire, ces personnes peuvent faire l’objet :
-
D’un suivi socio-judiciaire prévu par les articles 131-36-1 et suivants du code pénal, qui
constitue une peine complémentaire permettant de soumettre les personnes condamnées
pour des infractions graves, à l’issue de leur incarcération, à des mesures de surveillance
et d���assistance destinées à prévenir la récidive (notamment, lorsque certaines conditions
sont réunies, un placement sous surveillance électronique mobile ou une assignation à
domicile). Une telle peine peut être prononcée pour une durée de 10 ans, ou 20 ans par
décision spécialement motivée, pour un délit, pour une durée de 20 à 30 ans pour les
crimes, et sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Néanmoins, la peine de suivi socio-judiciaire n’a été étendue à l’ensemble des
infractions terroristes, et notamment à l’association de malfaiteurs terroriste, que par la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Cette peine ne peut donc être appliquée qu’aux personnes condamnées pour des faits
commis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi et n’a donc pas pu être
prononcée pour les personnes qui vont être prochainement libérées.
-
D’une mesure de surveillance judiciaire prévue par les articles 723-29 et suivants du
code de procédure pénale, qui permet de soumettre, après sa libération, un condamné
considéré comme dangereux à des obligations déterminées (notamment le placement
sous surveillance électronique mobile et, dans certaines conditions, l’assignation à
domicile), aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré. Cette
mesure est prononcée par le tribunal de l’application des peines à l’issue de
l’incarcération de personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou
égale à sept ans ou cinq ans en cas de récidive. Lorsque les conditions tenant au quantum
de la peine prononcée ne sont pas remplies, les personnes condamnées peuvent faire
111