la saisie est opérée en présence d’un officier de police judiciaire avec mention sur le
procès-verbal des motifs l’ayant rendue nécessaire et de l’inventaire de ce qui est saisi ;
l’accès aux données saisies par les agents de police administrative n’est possible
qu’après autorisation du JLD, qui statue sous 48h et dont les décisions sont susceptibles
d’appel ;
les supports informatiques saisis doivent être restitués dans les quinze jours et les copies
des données y figurant détruites dans les trois mois (le JLD pouvant néanmoins autoriser
un renouvellement de ces délais en cas de difficulté pour y accéder ou pour exploiter
lesdites données.
Il convient de rappeler que dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil
constitutionnel a validé dans son ensemble le régime des visites domiciliaires et des saisies mais
a conclu que la procédure de saisie des documents et des objets méconnaissait le droit de
propriété et devait être déclarée contraire à la Constitution, avec effet immédiat. Les garanties
ont en revanche été jugées suffisantes s’agissant des hypothèses de saisies de données contenues
dans les supports de données informatiques (CC, 29 mars 2018, n° 2017-695, pts 58-70).
La disposition a donc été modifiée dans le cadre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice pour étendre les garanties entourant la
saisie des données à celle des documents.
Ces garanties sont par ailleurs comparables à celles qui sont prévues pour les saisies effectuées
par les services fiscaux et douaniers dans la même hypothèse où la personne concernée ferait
obstacle à l’accès à ses supports informatiques, au sujet desquelles la cour d’appel de Versailles
a refusé de renvoyer une QPC (CA Versailles, 7 mai 2015, n° 15/00002).
2.
NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
Dans certains cas, les données contenues dans les supports informatiques ne sont pas
directement accessibles, étant protégées par un mot de passe, dont il arrive que l’intéressé refuse
de le communiquer, empêchant ainsi l’autorité administrative d’établir leur lien avec la menace
alléguée, et donc de procéder à leur saisie.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La disposition permet donc de dépasser l’impossibilité de saisie des données résultant du refus
des personnes de donner l’accès aux données contenues dans le support informatique,
notamment en communiquant le mot de passe, en créant un autre cas de saisie des supports
informatiques, après constat de ce refus mentionné au procès-verbal.
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