3.

DISPOSITIF RETENU

Il est proposé que lorsque les personnes, faisant l’objet d’une visite visant à révéler l'existence
de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre
publics que constitue le comportement de la personne concernée, font obstacle à l’accès aux
données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux
de la visite, mention en est faite au procès-verbal avant de procéder à la saisie de ces supports.
Par leur insertion dans l’article L. 229-5 du CSI, ces nouvelles dispositions sont encadrées par
les mêmes garanties que celles existant pour les saisies déjà autorisées par la loi SILT
4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES

4.1. IMPACTS JURIDIQUES
Il est inséré un alinéa après le premier alinéa du I de l’article L. 229-5 du code de la sécurité

intérieure.
4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les opérations de saisie de données informatiques lors de visites domiciliaires seront facilitées
pour les services du ministère de l’intérieur, qui pourront alors dépasser le refus de la personne
concernée de permettre l’accès aux matériels informatiques.
5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION

5.1. CONSULTATIONS MENEES
Cette disposition a été présentée à la Commission nationale informatique et liberté qui a rendu
son avis le 8 avril 2021.
5.2. MODALITES D’APPLICATION
5.2.1. Application dans le temps
Les dispositions s’appliqueront dès l’entrée en vigueur de la loi.
5.2.2. Application dans l’espace
Les dispositions s’appliqueront, à l’instar de la loi SILT, à l’échelle nationale, y compris dans
les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
109

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