Article 4 : Permettre la saisie d’un support informatique présent
sur les lieux de la visite domiciliaire lo rsque la personne fait
obstacle à l’accès aux données informatiques qu’il contient
1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. CADRE GENERAL
Aux termes de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, « Aux seules fins de prévenir
la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données
relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue
le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle
des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les
lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut
être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite ».
La copie des données ou la saisie des supports informatiques qui les contiennent ne sont
possibles que pour autant que la visite a mis en évidence un lien avec la menace d’une
particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la
personne concernée : il peut s’agir de documents ou données accessibles lors de la visite, en
lien avec la menace, mais ne pouvant, eu égard à leur nombre, être exploités sur place et devant
être copiées à cette fin. Il peut également s’agir de données non accessibles dans un terminal
informatique (ordinateur ou téléphone) qui doit être par suite, saisi, alors que d’autres
documents présents sur place (ouvrage, affiches…) corroborent cette menace.
Il ne peut être procédé à l’exploitation des données ou documents saisis lors de la visite qu’après
une nouvelle autorisation du juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai
maximum de 48 heures à compter de sa saisine. L’autorisation d’exploitation ne peut porter,
conformément au II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, sur des éléments
dépourvus de tout lien avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Ces dispositions s’inspirent fortement de dispositions comparables relatives aux saisies
effectuées par les services fiscaux et les services douaniers, dans le cadre des perquisitions
qu’ils sont autorisés à effectuer des visites domiciliaires sous le contrôle de l’autorité judiciaire
(respectivement art. L. 16 B et L. 38 du LPF et 64 du code des douanes).
Les garanties que pour les saisies déjà autorisées par la loi SILT (saisies des données relatives
à la menace que constitue le comportement de la personne concernée ou dont la copie n’a pu
être achevée pendant le temps de la visite) sont les suivantes :

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