de paroles et d’images privées 9 ou de géolocalisation 10 ou porte atteinte à l’inviolabilité
du domicile 11 , alors que ces mesures correspondent respectivement à celles prévues aux
articles L. 852-1, L. 853-1, L. 851-6 et L. 853-3 de la présente loi et que les services de
renseignement peuvent mettre en œuvre sans l’autorisation préalable d’une juridiction.
Or, cette différence de garantie ne saurait être justifiée de ce que seule la police
judiciaire a pour mission de participer à la répression des infractions, contrairement aux
services de renseignement, car ces services y participent en vérité aussi, en application de
l’article 40 du code de procédure pénale auquel renvoie l’article L. 811-2 de la présente
loi et qui dispose, à son second alinéa, que :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Ensuite, cette différence de garantie ne saurait être non plus justifiée de ce que la
police judiciaire poursuit des objectifs moins impérieux, urgents ou complexes que les
services de renseignement, ou de ce qu’elle porte ce faisant des atteintes plus importantes
aux droits et libertés garantis — au contraire.
En effet, la police judiciaire ne recherche que les auteurs d’infractions, alors que les
services de renseignement peuvent surveiller toute personne dont le comportement ne viole
aucune loi mais pourrait simplement nuire à la promotion d’un des nombreux intérêts
fondamentaux visés par la présente loi — tels que des intérêts économiques. De plus,
la police judiciaire ne recherche que des faits concrets — des infractions déjà réalisées,
imminentes ou en cours —, alors que la police administrative recherche de simples faits
potentiels, représentant un risque bien plus hypothétique pour l’ordre public et la Nation.
Par ailleurs, la police judiciaire et les services de renseignement peuvent rechercher
des faits qu’il s’agit de prévenir avec la même urgence : pour l’enquête judiciaire, lorsqu’il
s’agit par exemple d’interpeller l’auteur d’un crime contre les personnes avant qu’il ne
puisse réitérer son acte, ou de retrouver une personne enlevée, ou, pour l’enquête administrative, lorsqu’il s’agit de prévenir un attentat probable. De même, les deux types
d’investigations peuvent connaître la même exigence du secret, la police judiciaire s’en
étant toujours accommodée.
Ainsi, rien ne distingue un type d’investigation par rapport à l’autre, si ce n’est que
les dangers que peut prévenir la police judiciaire, dans sa mission de répression, sont
principe constitutionnel ; »
9. Cons. const., décision 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 64 à 66 : « la mise en place de dispositifs
techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission
et l’enregistrement de paroles ou d’images » est conforme à la Constitution dès lors, notamment, que
« l’autorisation de les utiliser émane de l’autorité judiciaire »
10. Cons. const., décision 2014-693 DC, 25 mars 2014 ; cons. 17 : « le législateur a entouré la mise
en œuvre de la géolocalisation de mesures de nature à garantir que, placées sous l’autorisation et le
contrôle de l’autorité judiciaire, les restrictions apportées aux droits constitutionnellement garantis soient
nécessaires à la manifestation de la vérité et ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard de
la gravité et de la complexité des infractions commises ; »
11. Cons. const., décision 2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 46 : « le législateur peut prévoir la possibilité d’opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un
délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre, à condition que
l’autorisation de procéder à ces opérations émane de l’autorité judiciaire »

93

Select target paragraph3