(Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Le
droit à la vie privée à l’ère du numérique », rapport no HRC/27/37, Conseil des
droits de l’Homme, Assemblée générale des Nations Unies, 27ème session, 30 juin
2014, §33)

En l’espèce,
Comme mentionné en introduction de cet examen, la loi déférée n’apporte aucune
garantie pour la surveillance des communications lorsqu’elle est conduite hors
des frontières nationales ou pour la surveillance des communications émises
et reçues à l’étranger.
S’agissant de la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger qui
ne sont pas rattachables au territoire national, lorsqu’elle est conduite en tout ou en
partie sur le territoire national (régie par l’article L. 854-1), les autorisations du Premier ministre (définies au I de l’article attaqué suite à un amendement sénatorial) ne
revêtent aucun caractère individuel et autorisent dès lors des interceptions indiscriminées
de correspondances et autres communications :
« Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations
d’exploitation ultérieure des correspondances désignent les systèmes de communication,
les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou groupes de personnes
objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le ou
les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés ».

Ce type d’autorisation sans mandat individuel rappelle là encore les procédures à
l’œuvre aux États-Unis, telles qu’elles résultent de la section 702 du Foreign Intelligence
Surveillance Act (FISA).
En conclusion,
En renonçant à toute forme d’encadrement législatif dès lors que les communications
sont interceptées et exploitées hors des frontières nationales ou lorsque les communications
sont émises et reçues à l’étranger ;
en échouant à apporter des garanties adéquates et effectives pour les personnes dont les
communications sont émises ou reçues à l’étranger ;
le législateur a violé l’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
et l’article 34 de la Constitution, et a méconnu tant la CESDH que le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Partant, l’ensemble de l’article L. 854-1 à l’exception de la première phrase 17 et d’une
partie de la première phrase du II 18 , doit être censuré.

17. La première phrase contient les mots : « Le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées
mentionnées à l’article L. 821-4, peut autoriser, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux
de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance [...] des communications qui sont émises ou
reçues à l’étranger ».
18. Les mots : « celles-ci sont exploitées dans les conditions prévues au même article L. 852-1 et
conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement »

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