accès au travers des accords de coopération avec d’autres agences de renseignement.
Ainsi, alors que les révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden ont montré que les
agences anglo-saxonnes utilisaient les systèmes techniques des agences partenaires pour
contourner le droit national et que la DGSE française est engagée dans ces processus de
coopération 8 , le 4o de l’article L. 833-2 de la loi dispose que :
« [La CNCTR] peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, à l’exclusion des éléments communiqués par des
services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner
connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources
des services spécialisés de renseignement (...). »
En conclusion,
En se refusant à prévoir dans la loi un contrôle préalable et effectif des communications
émises ou reçues à l’étranger quand bien même celles-ci concerneraient directement des
résidents et des citoyens français, le législateur a violé la Constitution.
9.4. La loi viole l’universalité des droits
9.4.1. Rappels sur la remise en cause de la distinction national/international dans le droit des activités de surveillance
et de renseignement
La moindre protection des communications émises ou reçues à l’étranger et l’absence
de protection pour les communications interceptées depuis l’étranger font l’objet d’un
rapide développement dans le rapport annuel 2014 du Conseil d’État :
« Le fait que les garanties entourant l’interception des communications soient
moindres lorsqu’elles se situent à l’étranger plutôt que sur le territoire se justifie, bien qu’il fasse aujourd’hui l’objet de controverses. La différenciation de
même nature (même si elle se fonde davantage sur la nationalité des personnes concernées) à laquelle procède la législation américaine a été l’un des
points les plus critiqués à la suite des révélations de l’affaire PRISM, même
si cet aspect n’était en rien secret ; elle fait en particulier l’objet d’une dénonciation virulente du Parlement européen dans sa résolution du 12 mars 2014.
Pourtant, dès lors que les personnes situées à l’étranger échappent à la juridiction de l’État, l’interception de leurs communications n’est pas susceptible de
porter atteinte à leurs droits dans la même mesure que si elles se situaient sur
le territoire ; elles ne peuvent en particulier faire l’objet de mesures juridiques
contraignantes qui se fonderaient sur les éléments collectés ».
Avant même de rentrer dans une discussion juridique sur la constitutionnalité et la
conventionnalité de l’article L. 854-1 et de critiquer la lecture partiale que fait le rapport
8. Jacques Follorou, « La France, précieux partenaire de l’espionnage de la NSA », Le Monde, 29 novembre 2013. Disponible à l’adresse : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/11/29/
la-france-precieux-partenaire-de-l-espionnage-de-la-nsa_3522653_651865.html.
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