En conclusion,
Pour sanctionner ces silences et imprécisions du texte de loi qui mettent en cause son
intelligibilité, le Conseil constitutionnel est fondé à censurer l’ensemble des dispositions
ayant recours à la notion de « communications qui sont émises ou reçues à l’étranger ».

9.3. L’absence de contrôle des mesures de surveillance
des communications « internationales » rattachables au territoire national et des accords d’échanges
de données
Outre ces lacunes, l’article L. 854-1 instauré par la loi déférée contrevient également
aux règles constitutionnelles et conventionnelles relatives au contrôle des opérations de
surveillance secrète (jurisprudence citée dans le chapitre 10 page 83).

9.3.1. Un régime dérogatoire s’agissant des délais de conservation
Certes, notamment grâce à certains amendements parlementaires, les communications internationales rattachables au territoire français (correspondances et données de
connexion) sont soumises aux conditions de droit commun prévues pour les mesures de
surveillance nationale s’agissant de leur conservation, de leur exploitation et de leur destruction (articles L. 822-2 à L. 822-4), qui s’exercent normalement sous le contrôle de la
CNCTR.
En revanche, le délai de conservation des correspondances court à compter de leur
première exploitation, sans qu’aucun élément ne vienne justifier un tel régime dérogatoire et au mépris de l’universalité des droits (voir les développements infra, section 9.4
page 76).
Surtout, le recueil des communications internationales, même lorsqu’elles
sont rattachables au territoire national, peut, en premier lieu, intervenir sans
aucun contrôle préalable.

9.3.2. L’absence de contrôle préalable
En effet, bien que législateur ait tenu à amender le texte de loi pour expliciter la
nature des autorisations des opérations de surveillance internationale 7 , il n’a pas prévu
de soumettre ces dernières à un avis préalable de la CNCTR.
7. L’article L. 851-4 tel qu’amendé par le Parlement précise notamment : « Les autorisations de surveillance des communications concernées et les autorisations d’exploitation ultérieure des correspondances
désignent les systèmes de communication, les zones géographiques, les organisations ou les personnes ou
groupes de personnes objets de la surveillance, la ou les finalités justifiant cette surveillance ainsi que le
ou les services spécialisés de renseignement qui en sont chargés ».

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