9. Mesures de surveillance des communications internationales
Ce chapitre examine les régimes spéciaux résultant de l’article L. 854-1 relatif aux
mesures de « surveillance internationale ». Ces dispositions posent plusieurs problèmes
liés à l’inintelligibilité de la loi, aux graves insuffisances du contrôle exercé sur ces mesures,
ainsi qu’à la remise en cause de l’universalité des droits affirmée à la fois à l’article premier
de la Déclaration de 1789 et dans le bloc de conventionnalité.
À titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en dépit de l’appellation du chapitre IV
dans lequel est inclus l’article L. 854-1, son champ d’application est réduit à la surveillance
des communications « émises ou reçues » hors du territoire national uniquement lorsque
les opérations de recueil, de traitement, de conservation, d’exploitation ou de destruction
sont conduites sur le territoire national 1 . En est donc exclue toute surveillance (collecte,
enregistrement ou exploitation de renseignements) réalisée par les services français ��
l’extérieur du territoire, même concernant des Français.
Ensuite, pour les communications internationales soumises à des mesures de surveillance, l’article L. 854-1 instaure un double régime. Le premier régime apporte certaines
garanties aux « correspondances interceptées [qui] renvoient à des numéros d’abonnement
ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes qui faisaient l’objet d’une autorisation d’interception de sécurité en application
de l’article L. 852-1 à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national ». Le second régime concerne les communications internationales qui ne sont pas rattachables au
territoire national, pour lesquelles les garanties sont largement amoindries.
En résumé, il ressort que la loi aboutit au total à pas moins de quatre régimes
distincts pour l’interception des communications et autres correspondances :
– la surveillance des communications émises et reçues sur le territoire national lorsqu’elle est conduite sur le territoire national (régime de « droit commun » régi par
le titre II créé par la loi) ;
– la surveillance des communications rattachables au territoire national mais émises
ou reçues à l’étranger lorsqu’elle est conduite en tout ou en partie sur le territoire
national (régi par l’article L. 854-1-II) ;
– la surveillance des communications émises ou reçues à l’étranger qui ne sont pas
1. Voir : Zone d’Intérêt, « Un projet de loi qui n’inquiète pas le renseignement extérieur », 17 avril
2015. Disponible à l’adresse : http://zonedinteret.blogspot.fr/2015/04/un-projet-de-loi-quininquiete-pas-le.html.
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