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[...]
6o Services de communications électroniques.
On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont
pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication
au public par voie électronique.
[...]
15o Opérateur.
On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de
communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de
communications électroniques.

Or, plusieurs interprétations se confrontent quant à la question de savoir si les prestataires qui fournissent des services de correspondance électronique (messagerie électronique, discussion interactive écrite, audio ou vidéo, messagerie interne aux réseaux sociaux
ou aux entreprises, etc.) sont concernés comme « opérateurs » au sens de l’article L. 34-1
du CPCE et, dès lors, si les « informations et documents » qu’ils traitent et conservent par
leurs services — et qui concernent la correspondance électronique de l’ensemble de la population — peuvent être recueillis par les services de renseignement. Or, aucune réponse
à cette question n’est acquise à présent ; des pratiques coexistent selon l’interprétation
faite par les autorités publiques de la notion d’opérateur.
La première interprétation, qui semble être celle retenue par l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes (ARCEP), est que les prestataires de
services de correspondances en ligne ne sont pas des opérateurs. En témoigne le registre
des opérateurs de communications électroniques tenu par l’ARCEP 6 .
La seconde interprétation, qui semble être celle retenue par les services de police
judiciaire et par les services de police administrative, est que ces prestataires sont des
opérateurs. C’est par exemple sur cette base que les services demandent déjà aux fournisseurs de services de messagerie les données sur les courriers reçus ou envoyés depuis
une adresse de messagerie électronique.
Dès lors, la limitation des données pouvant être collectées sur l’ensemble de la population dépend en grande partie de l’interprétation retenue de la notion d’opérateur, déterminant si y sont comprises ou non les données concernant les correspondances émises
par voies électroniques.
L’incertitude quant à cette interprétation étant par ailleurs exacerbée par les pratiques
des administrations, il apparaît que le législateur a renvoyé à une disposition « susceptible
d’au moins deux interprétations » 7 le très faible encadrement des atteintes aux droits et
libertés fondamentaux qu’il autorise, privant ainsi l’ensemble des citoyens de pouvoir
en « mesurer utilement la portée » 8 et violant dès lors le principe d’intelligibilité et
d’accessibilité de la loi imposé par la Constitution.
En conclusion,
La référence faite aux « opérateurs de communications électroniques et [aux] personnes
6. ARCEP, La liste des opérateurs déclarés, disponible en ligne https://extranet.arcep.fr/
portail/LinkClick.aspx?fileticket=Dh7Vr2GF5vw%3d&tabid=215&portalid=0&mid=720).
7. Cons. const., décision 85-191 DC, 10 juillet 1985, cons. 5
8. Cons. const., décision 2005-530 DC, 29 décembre 2005, cons. 77

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