électroniques » des opérateurs de communications électroniques, d’une part, et des fournisseurs d’accès à Internet et des hébergeurs, d’autre part (les personnes respectivement
mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
et aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique).
Ces « informations ou documents » peuvent être collectés par la mise en œuvre de
multiples techniques de recueil de renseignement, à savoir les techniques décrites aux
articles L. 851-1, L. 851-3 et L. 851-4 tels qu’ils résultent de la présente loi (pour l’analyse
consacrée aux articles L. 851-3 et -4, voir section 7 page 53).
Or, d’une part, la formule choisie par le législateur pour désigner ces « informations
ou documents » rend inintelligibles et inaccessibles les dispositions qui s’y réfèrent (section 5.1) et, d’autre part, leur collecte porte une atteinte aux droits et libertés fondamentaux telle qu’il s’agit d’en cerner exactement la portée (section 5.2 page 39).

5.1. L’inintelligibilité des dispositions visant des « informations ou documents »
En visant l’accès à des « informations ou documents », qu’il s’abstient de définir
de manière univoque, le législateur prive de garanties légales les dispositions susvisées
encadrant les techniques de recueil de renseignement, au mépris des exigences constitutionnelles tirées notamment de l’article 34 de la Constitution.
À titre de remarque liminaire, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question
prioritaire de constitutionnalité transmise par décision du Conseil d’État du 5 juin 2015
et enregistrée sous le numéro 2015-478 QPC, relative à l’article L. 246-1, modifié par la
présente loi et renuméroté L. 851-1.
En droit, l’article 34 de la Constitution dispose que :
« La loi fixe les règles concernant :
« – les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice
des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; [...] »

C’est donc exclusivement au législateur qu’il incombe de fixer les conditions d’application des libertés publiques dont jouissent les citoyens. Parmi ces libertés figurent le
droit à la vie privée ainsi que la liberté d’expression et de communication, qu’implique le
respect des droits reconnus respectivement aux articles 2 et 11 de la Déclaration de 1789.
Ainsi, le Conseil a dégagé des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 un objectif
de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui, avec l’obligation
qu’a le législateur « d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution
et, en particulier, son article 34 », impose à ce dernier « d’adopter des dispositions
suffisamment précises et des formules non équivoques » afin de « prémunir les sujets de
droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire,
sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des
règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi » (Cons. const.
décisions nos 2006-540 DC, 27 juillet 2006, cons. 9 ; 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons.
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