« Pour les infractions visées aux 3o , 6o et 11o , sont applicables, sauf précision contraire,
les dispositions du présent titre ainsi que celles des titres XV, XVI et XVII.
Cette liste est particulièrement large.
Certes, elle comprend des crimes particulièrement graves— tels que le meurtre ou la
torture — commis en bande organisée, pouvant justifier des mesures de surveillance mais
cette liste comprend aussi certains délits moins graves et commis par des personnes seules,
par exemple « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites
de stupéfiants », prohibés à l’article 222-37 du code pénal auquel renvoie directement
l’article 706-73 du code de procédure pénale.
Or la mise en œuvre des techniques de renseignement instituées par la présente loi
n’est pas nécessaire pour la poursuite de ces objectifs visés par le législateur ; en outre
cette finalité est manifestement trop large pour qu’un équilibre puisse être assuré avec les
atteintes aux droits et libertés constitutionnellement protégés.
En conclusion,
Le 6o de l’article L. 811-3 inséré au CSI par la loi déférée est entaché d’incompétence
négative, le législateur ayant manqué à l’obligation que lui incombe l’article 34 de la
Constitution d’assurer, en vue de l’article 2 de la Déclaration de 1789, la juste conciliation
entre les intérêts qu’il défend et le respect des droits et libertés fondamentaux de citoyens,
et doit ainsi être censuré.
3.1.3. Exécution des engagements européens et internationaux
de la France
Considérée en tant que telle, la notion d’« engagements européens et internationaux de
la France » couvre tout acte conclu entre la France et un ou plusieurs pays tiers ainsi que
tout acte de l’Union européenne, quel qu’en soit l’objet. Dès lors, une telle formule conduit
la présente loi à autoriser des techniques de renseignement pour la poursuite d’objectifs
qui, manifestement, pour nombre des engagements européens et internationaux de la
France, ne sauraient nullement justifier les atteintes réalisées.
Par exemple, il est manifestement injustifié que puissent être autorisées selon la présente loi des mesures de surveillance visant des citoyens pour la seule raison que ceux-ci
seraient susceptibles de nuire à la réalisation des objectifs des traités internationaux
concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 , ou concernant les changements climatiques 2 , la biodiversité 3 , le droit d’auteur 4 ou le droit de timbre en matière de chèques 5 .
En conclusion,
1. Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, Convention de Bruxelles
du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile
et commerciale, Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
2. Convention cadre des Nations Unies de New-York du 9 mai 1992 sur les changements climatiques
3. Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la diversité biologique
4. Convention universelle du 24 juillet 1971 sur le droit d’auteur
5. Convention de Genève du 19 mars 1931 relative au droit de timbre en matière de chèques
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