renseignements mentionnée au titre V du présent livre à raison de l’exercice de son
mandat ou de sa profession. Lorsqu’une telle demande concerne l’une de ces personnes
ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l’avis de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement est examiné en formation plénière. L’article
L. 821-5 n’est pas applicable. L’article L. 821-5-1 n’est pas applicable, sauf s’il existe
des raisons sérieuses de croire que la personne visée agit aux ordres d’une puissance
étrangère, ou dans le cadre d’un groupe terroriste ou d’une organisation criminelle. »

En conclusion,
Compte tenu des lacunes déjà relevées s’agissant du contrôle préalable opéré par la
CNCTR (voir supra 10 page 83), la présente loi échoue à apporter des garanties suffisantes
à ces professions et viole la Constitution et le droit européen.
Par ailleurs, bien que les professions de parlementaire, de magistrat, d’avocat ou de
journaliste échappent à la procédure d’urgence absolue prévue par le Gouvernement, qui
prévoit que l’autorisation est donnée sans avis préalable de la CNCTR (article L. 8215), elles peuvent toutefois faire l’objet d’une procédure d’urgence opérationnelle (sans
autorisation préalable du Premier ministre) introduite par l’Assemblée nationale (article
L. 821-5-1) 14 .
Enfin, ces dispositions dérogatoires ne concernent que la surveillance des professionnels
en cause, et non celle de leurs correspondants, n’assurant ainsi la protection d’aucun secret
lorsqu’une mesure de surveillance vise ces derniers.
Ainsi, en échouant à apporter des garanties suffisantes au secret des correspondances
des avocats, magistrats et journalistes, le législateur a violé les articles 2, 11, 16 de la
Déclaration de 1789 et 34 de la Constitution.

10.4.2. Le champ des professions protégées est trop limité
Bien que le secret des correspondances des avocats et des journalistes revête une
importance particulière, il existe d’autres professions dont le secret est protégé et qui
justifient des garanties renforcées. Le législateur n’en a malheureusement pas tenu compte.
En l’espèce,
À cet égard, il est à noter que le livre VIII du CSI prend en compte une liste de
professions plus restrictive que celle du code de procédure pénale, limitant donc sans
aucune justification la portée de sa protection.
Ainsi, les huissiers, notaires ou professionnels de santé ne sont pas mentionnés dans
l’exception aux procédures de renseignement, établie à l’article L. 821-5-2. Ces mêmes
professions font cependant l’objet d’une protection particulière dans le code de procédure
pénale. Le secret médical est ainsi reconnu par le code pénal (article 226-13) qui dispose que les professionnels de santé sont contraints de taire les informations personnelles
concernant les patients qu’ils ont recueillies au cours de leur activité. Devant l’étendue
des catégories de professionnels de santé liés par le secret médical, l’article L. 821-5-2 du
CSI apparaît comme trop restrictif et porte une atteinte injustifiée à l’exercice légitime
de leurs fonctions.
De même que les professeurs d’université et maîtres de conférence sont exclus de ce
14. Sur les procédures d’urgence, voir section 10.2.2.3 page 92.

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