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suivante : « Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ».
VII-3 C’est donc en considération du principe ainsi rappelé qu’il
convient de souligner qu’il appartiendra à la Section du Contentieux
du Conseil d’Etat de s’assurer que le décret publié au Journal Officiel
du 31 janvier 2016 correspond bien à la version soumise pour avis à la
Section de l’Intérieur ou finalement adoptée par celle-ci.
En effet, il est acquis que le texte critiqué a fait l’objet de multiples
débats.
De même, il ne fait aucun doute que plusieurs projets ont été préparés.
De sorte que le gouvernement a nécessairement amendé son texte à
plusieurs reprises.
Or, faute de publicité de l’avis de la Section de l’intérieur du Conseil
d’Etat, il ne saurait être établi que la version définitivement adoptée
du décret litigieux était bien conforme au projet soumis à cette Section
administrative ou au texte adopté par celle-ci.
VII-4 C’est la raison pour laquelle les associations exposantes
entendent formuler le présent moyen tiré de ce que le décret contesté
est entaché d’incompétence et de vice de procédure.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la version publiée du texte
corresponde à la version soumise pour avis au Conseil d’Etat ou au
texte adopté par la Section de l’intérieur, ce décret ne saurait « être
regardé comme ayant été pris en Conseil d’Etat », au sens de la
jurisprudence précitée de la Haute juridiction (CE, 2 mai 1990, préc.).
De ce chef déjà, l’annulation est acquise.