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communication à l’intéressé des motifs précis et complets qui
constituent le fondement d’une décision prise en application de
l’article 27 de la directive 2004/38, en invoquant des raisons relevant
de la sûreté de l’État, le juge compétent de l’État membre concerné
doit avoir à sa disposition et mettre en œuvre des techniques et des
règles de droit de procédure permettant de concilier, d’une part, les
considérations légitimes de la sûreté de l’État quant à la nature et aux
sources des renseignements ayant été pris en considération pour
l’adoption d’une telle décision et, d’autre part, la nécessité de
garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits
procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du
contradictoire » (CJUE, 4 juin 2013, ZZ contre Secretary of State for
the Home Department, C-300/11, § 57).
Ainsi, « les États membres sont tenus de prévoir, d’une part, un
contrôle juridictionnel effectif tant de l’existence et du bien-fondé
des raisons invoquées par l’autorité nationale au regard de la sûreté
de l’État que de la légalité de la décision prise en application de
l’article 27 de la directive 2004/38 ainsi que, d’autre part, des
techniques et des règles relatives à ce contrôle » (Ibid. § 58).
Plus encore, la Cour impose, s’agissant des « exigences auxquelles
doit répondre le contrôle juridictionnel de l’existence et du bien-fondé
des raisons invoquées par l’autorité nationale compétente au regard
de la sûreté de l’État membre concerné, […] qu’un juge soit chargé de
vérifier si ces raisons s’opposent à la communication des motifs précis
et complets sur lesquels est fondée la décision en cause ainsi que des
éléments de preuve y afférents » (Ibid. § 60).
Partant, « il incombe à l’autorité nationale compétente d’apporter,
conformément aux règles de procédure nationales, la preuve que la
sûreté de l’État serait effectivement compromise par une
communication à l’intéressé des motifs précis et complets qui
constituent le fondement [de la décision mise en cause]. Il en découle
qu’il n’existe pas de présomption en faveur de l’existence et du bienfondé des raisons invoquées par une autorité nationale » et que « le
juge national compétent doit procéder à un examen indépendant de
l’ensemble des éléments de droit et de fait invoqués par l’autorité
nationale compétente et il doit apprécier, conformément aux règles de
procédure nationales, si la sûreté de l’État s’oppose à une telle
communication » (Ibid. § 60 et 62).