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vue technique, conserver des données déchiffrées pour leur analyse
technique est dénué de sens, puisque leur déchiffrement est
l'aboutissement d'une telle analyse technique.
Dès lors, les mots « ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements
déchiffrés associés à ces derniers » du sixième alinéa de l'article
L. 822-2 du code de la sécurité intérieure méconnaissent notamment
les articles 7 et 8 de la Charte.
Sur la conservation de données sans rapport avec l'autorisation
d'accès et de collecte
XXII-2.5 De plus, l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure
prévoit pour les informations et documents n'ayant aucun rapport avec
l'autorisation initiale d'accès et de collecte une durée de conservation
pouvant aller jusqu'à quatre-vingt-dix jours.
Cette durée de conservation est donc trois fois supérieure à celle
autorisée pour les « correspondances interceptées en application de
l'article L. 852-1 et pour les paroles captées en application de l'article
L. 853-1 », qui ne peuvent être conservées que trente jours à compter
de leur recueil.
Pourtant, à la différence de ces dernières, ces données n'ayant aucun
rapport avec l'autorisation initiale d'accès et de collecte sont sans
importance pour les services de renseignement.
Une fois encore, ces dispositions sont manifestement contraires aux
exigences exposées par la Cour de justice, en particulier dans son arrêt
Digital Rights Ireland par lequel elle a invalidé la Directive sur la
conservation des données au motif qu’elle mettait en place une
collecte de données de 2006 sans « aucune relation entre les données
dont la conservation est prévue et une menace pour la sécurité
publique » (Digital Rights, précité, § 60).
XXII-3 En définitive, il résulte de ce qui précède que les dispositions
législatives contestées de l’article L. 822-2 du code de la sécurité
intérieure augmentent considérablement, voire indéfiniment, la durée
de conservation des informations et documents recueillis sans