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ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ») ;
S’agissant spécifiquement « des renseignements qui sont chiffrés, le
délai court à compter de leur déchiffrement » mais « ils ne peuvent
être conservés plus de six ans à compter de leur recueil ».
En outre, le 2° du III de l'article L. 851-6 du même code dispose que
les informations ou documents recueillis sont « détruits dès qu'il
apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en
œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours ».
Sur la conservation des données de connexion
XXII-2.1 S’agissant d’abord de la conservation des données de
connexion relatives aux communications électroniques ou à la
contribution de contenu en ligne, il y a lieu de relever que les
dispositions légales contestées distinguent le régime applicable à
celles-ci du régime d'accès aux contenus des correspondances.
Or, en prévoyant une durée de conservation plus longue pour les
métadonnées que pour les contenus, la loi procède à une différence qui
n’est aucunement fondée « sur un critère objectif » au sens des
exigences de la Cour de justice de (Digital Rights Ireland, précité, §
63 et 64).
En effet, il importe de rappeler que l'accès aux données de connexion
ou métadonnées n'est pas, en soi, moins attentatoire aux droits et
libertés garantis par les articles 7, 8 et 11 de la Charte ainsi que les
articles 8 et 10 de la Convention européenne.
Comme l’ont relevé à raison M. Crepey, rapporteur public, dans ses
conclusions présentées dans l’affaire n° 388134 (conclusions
précédant la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité dans l'affaire n° 2015-478 QPC), et M. Villalon,
avocat général, dans ses conclusions précitées dans l’affaire Digital
Rights, c’est à tort que l'ingérence dans la vie privée des personnes
suscitée par l’accès aux métadonnées est souvent considérée comme
moins grave que celle résultant de l'accès au contenu des
correspondances. Et ce, compte tenu tant de l'évolution de la
technologie et des usages, que de celle des techniques de collecte et

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