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En effet, parmi les techniques de renseignement prévues au titre V du
Livre VIII du code de la sécurité intérieure – tel qu’issu de la loi
relative au renseignement – figure notamment à l’article L. 851-1 le
recueil par l’administration, auprès des opérateurs de communications
électroniques et des hébergeurs, des « données techniques [...] de
connexion à des services de communications électroniques », des
données relatives « à la localisation des équipements terminaux
utilisés » et, plus généralement le recueil des données conservées en
application de l’article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques (CPCE) ainsi que du II de l’article 6 de
la loi n° 2004-575 dite LCEN (Sur le dispositif similaire en vigueur
antérieurement, v. Cons. const., juillet 2015, décision QPC n° 2015478, cons. 12).
Or, les données ainsi visées par les dispositions litigieuses recouvrent
totalement les données visées par les articles 5, 6, 8, paragraphes 1, 2,
3 et 4, et par l’article 9 de la directive 2002/58 précités, à savoir
notamment les données relatives au trafic et les données de
localisation.
Il ne saurait donc être sérieusement contesté que les dispositions
litigieuses, en permettant à l’administration le recueil des données
visées, constituent une limitation aux principes de confidentialité,
d’effacement et d’anonymisation de ces données tels que prévus par le
droit de l’Union.
XII-2 D’autre part, il n’est pas inutile de souligner que la seule
circonstance que les dispositions règlementaires et législatives
contestés soient – notamment – motivées par la sauvegarde de la
sécurité nationale ne saurait avoir pour conséquence de les soustraire
au respect du droit de l’Union européenne, dès lors que ces mesures
constituent une limitation des droits et obligations résultant de la mise
en œuvre du droit de l’Union.
De fait, il est indéniable que les mesures poursuivant un objectif de
sauvegarde de la sécurité nationale sont explicitement visées par la
directive 2002/58/CE.
En effet, l’article 15 de cette directive prévoit que de telles mesures
visant à sauvegarder la sécurité nationale comprennent « entre