CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page98

1. La CeDH examine, en s’appuyant
sur de multiples critères d’analyse,
les garanties d’ensemble présentées
par un cadre juridique régissant des
activités de renseignement
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, qui énonce le droit de toute personne au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, prévoit
qu’une autorité publique ne peut porter atteinte à ce droit « que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure
qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces stipulations, selon lesquelles il ne peut être porté atteinte à un droit que
si cette atteinte est légalement encadrée, sont applicables aux activités de
renseignement, nonobstant leur caractère secret. Les mesures de surveillance
utilisées par les services de renseignement doivent donc respecter la règle
de droit, qui peut seulement être aménagée pour tenir compte des conditions
particulières dans lesquelles une telle surveillance est mise en œuvre.
En application de ces principes, le recueil de renseignements doit s’effectuer
sur le fondement d’une base légale et ne s’appuyer que sur des mesures
nécessaires, notamment du fait de leur caractère proportionné. La
jurisprudence de la CEDH a précisé ces notions en les appliquant à
différentes mesures de surveillance mises en œuvre à l’encontre de
personnes, telles que des interceptions de contenus de communications, des
accès à des données de connexion ou des géolocalisations.

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