CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page99

Étude

1.1 L’atteinte à la vie privée doit être prévue
par une loi suffisamment
accessible, prévisible et limitative
Selon la CEDH, les mots « prévue par la loi », à l’article 8 de la convention,
« signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne »75.
La CEDH a appliqué aux mesures de surveillance des personnes sa
conception élargie de la notion de loi, qui ne doit pas nécessairement être
un acte adopté par un Parlement. La cour « a toujours entendu le terme “loi”
dans son acception “matérielle” et non “formelle” ; elle y a inclus à la fois
des textes de rang infra-législatif (...) et le “droit non écrit”, comme la
« common law » de certains systèmes juridiques anglo-saxons76. De plus, la
CEDH tient compte de la jurisprudence des juridictions nationales, dont elle
souligne le rôle parfois « considérable (…), à telle enseigne que des branches
entières du droit positif y résultent, dans une large mesure, des décisions
des cours et tribunaux »77. Pour la CEDH, la loi « est donc le texte en vigueur
tel que les juridictions compétentes l’ont interprété en ayant égard, au
besoin, à des données techniques nouvelles, et la Cour ne saurait mettre
en question l’interprétation des cours et tribunaux nationaux sauf en cas
d’inobservation flagrante, ou d’application arbitraire, de la législation
interne pertinente »78.
La loi, au sens de la CEDH, doit assurer « la prééminence du droit », concept
voisin de celui d’État de droit, ce qui implique tout d’abord que la règle de
droit soit « accessible à la personne concernée et prévisible quant à ses
effets »79.

75 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment le
paragraphe n° 228.
76 - Voir l’arrêt de la CEDH du 24 avril 1990, n° 11105/84, affaire Huvig contre France, notamment le paragraphe n° 28.
Pour mémoire, cet arrêt concernait des écoutes judiciaires et non une surveillance administrative par des services de
renseignement.
77 - Voir l’arrêt de la CEDH du 24 avril 1990, n° 11105/84, affaire Huvig contre France, notamment le paragraphe n° 28.
78 - Voir la décision d’irrecevabilité de la CEDH du 29 juin 2006, n° 54934/00, affaire Weber et Saravia contre Allemagne,
notamment le paragraphe n° 90.
79 - Voir l’arrêt de la CEDH du 4 décembre 2015, n° 47143/06, affaire Roman Zakharov contre Russie, notamment
le paragraphe n° 228.

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