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opérationnelle sans équivalent ». Dès lors, le Conseil d’État a demandé
à la CJUE si le droit de l’Union européenne ne devait pas être interprété
comme autorisant des mesures législatives prévoyant ces techniques de
renseignement ;
- a noté que la CJUE, dans la motivation de son arrêt Tele2 Sverige AB,
avait estimé « que les autorités nationales compétentes auxquelles l’accès
aux données conservées a été accordé » devaient en informer « les
personnes concernées, dans le cadre des procédures nationales applicables, dès le moment où cette communication n’est pas susceptible de
compromettre les enquêtes menées par ces autorités ». Dès lors, le
Conseil d’État a demandé à la CJUE si le droit de l’Union européenne
subordonnait « dans tous les cas la régularité des procédures de recueil
des données de connexion à une exigence d’information des personnes
concernées lorsqu’une telle information n’est plus susceptible de
compromettre les enquêtes menées par les autorités compétentes ou si
de telles procédures peuvent être regardées comme régulières compte
tenu de l’ensemble des autres garanties procédurales existantes, dès lors
que ces dernières assurent l’effectivité du droit au recours »73.
La CJUE ne s’était pas prononcée sur ces questions préjudicielles à la date
de rédaction du présent rapport.

73 - Voir la décision du Conseil d’État du 26 juillet 2018 n° 394922, reproduite en annexe n° 9 au présent rapport.

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