CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page89

Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et les exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité
incombe aux seuls États membres »72.
En second lieu, en ce qui concerne la mise en œuvre des techniques de
renseignement, le Conseil d’État a tout d’abord jugé que le droit de l’Union
européenne interprété par l’arrêt Tele2 Sverige AB de la CJUE ne concernait
que les recueils de données de connexion imposant des obligations
spécifiques aux opérateurs de communications électroniques ou aux fournisseurs de services au public en ligne, à savoir l’accès aux données de
connexion en temps différé (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure),
l’accès aux données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du même
code), la mise en œuvre d’algorithmes sur des données de connexion à la
seule fin de détecter des menaces terroristes (article L. 851-3 du même code)
et la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du même code).
À propos de ces techniques, le Conseil d’État :
- a relevé que la conservation généralisée de données de connexion par
les opérateurs de communications électroniques ou les fournisseurs de
services au public en ligne présentait, « dans un contexte marqué par
des menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, tenant en
particulier au risque terroriste, (...) une utilité sans équivalent par rapport
au recueil de ces mêmes données à partir seulement du moment où
l’individu en cause aurait été identifié comme susceptible de présenter
une menace pour la sécurité publique, la défense ou la sûreté de l’État ».
Dès lors, le Conseil d’État a posé à la CJUE la même question que celle
mentionnée plus haut concernant la conservation généralisée de données
de connexion ;
- a constaté que le recueil de données de connexion en temps réel et la
mise en œuvre d’algorithmes sur des données de connexion à la seule
fin de détecter des menaces terroristes présentaient, « dans un contexte
marqué par des menaces graves et persistantes pour la sécurité
nationale, tenant en particulier au risque terroriste, (...) une utilité

72 - Voir la décision du Conseil d’État du 26 juillet 2018 n° 393099, reproduite en annexe n° 8 au présent rapport.

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