CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page88

Les questions préjudicielles portent sur les conséquences à tirer de l’arrêt du
21 décembre 2016, dit Tele2 Sverige AB, dans lequel la CJUE a jugé que le
droit de l’Union européenne s’opposait notamment « à une réglementation
nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation
généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et
des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits
concernant tous les moyens de communication électronique ». La cour a
également jugé que le droit de l’Union européenne s’opposait à « l’accès des
autorités nationales compétentes aux données conservées, sans limiter, dans
le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux seules fins de lutte
contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès à un contrôle préalable
par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, et sans exiger
que les données en cause soient conservées sur le territoire de l’Union »71.
Par ses questions préjudicielles, le Conseil d’État a demandé à la CJUE de
préciser sa jurisprudence sur plusieurs points.
En premier lieu, en ce qui concerne la conservation généralisée des
données de connexion par les opérateurs de communications électroniques
et les fournisseurs de services au public en ligne, le Conseil d’État a tout
d’abord jugé que « le fait que l’obligation de conservation (...) revête un
caractère général sans être limitée à des personnes ou circonstances particulières n’est pas, par lui-même, contraire aux exigences découlant des
stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’État a ensuite
indiqué qu’une « telle conservation présente (...) une utilité sans équivalent
pour la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales » et
qu’elle « n’est pas de nature », selon les propres termes de la CJUE dans son
arrêt Tele2 Sverige AB, « à porter atteinte au “contenu essentiel” » du droit
au respect de la vie privée, « dès lors qu’elle ne révèle pas le contenu d’une
communication ». Dès lors, le Conseil d’État a demandé à la CJUE si cette
conservation ne devait pas être regardée, « notamment eu égard aux
garanties et contrôles dont sont assortis ensuite le recueil et l’utilisation de ces
données de connexion, comme une ingérence justifiée par le droit à la sûreté

71 - Voir l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, affaires C 203/15 (Tele2 Sverige AB contre Post- och telestyrelsen)
et C 698/15 (Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson et autres), notamment les articles
1er et 2 du dispositif.

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