CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page85

Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

2.2.3.2 Une légère augmentation
du nombre de recours formés devant le Conseil d’État
La procédure contentieuse spéciale prévue aux articles L. 773-1 et suivants
du code de justice administrative permet de demander à une formation
spécialisée du Conseil d’État de vérifier qu’une technique de renseignement
n’est ou n’a pas été irrégulièrement mise en œuvre à l’encontre d’une
personne. Les membres et le rapporteur public de la formation spécialisée
sont habilités ès qualités à connaître d’informations couvertes par le secret
de la défense nationale.
S’agissant des techniques de renseignement relevant de la surveillance
intérieure, la formation spécialisée du Conseil d’État peut être saisie, sur le
fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, par toute
personne justifiant avoir préalablement exercé son droit de réclamation
devant la CNCTR.
En matière de surveillance des communications électroniques internationales, seul le président ou trois membres au moins de la commission
peuvent présenter une requête au Conseil d’État, sauf s’il s’agit de vérifier la
légalité de l’exploitation des communications de personnes utilisant des
identifiants rattachables au territoire national et communiquant depuis la
France. Dans ce dernier cas, toute personne justifiant avoir préalablement
exercé son droit de réclamation devant la CNCTR peut saisir le Conseil d’État,
sur le fondement de l’article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure66.
En 2016 et 2017, le Conseil d’État avait respectivement été saisi de 9 et
6 requêtes concernant la mise en œuvre de techniques de renseignement.
6 décisions avaient été rendues en 2016 et 3 en 2017. En 2018, 9 requêtes
ont été enregistrées. Le Conseil d’État a par ailleurs rendu 9 décisions ainsi
qu’une ordonnance d’irrecevabilité dans une procédure en référé. Au 31
décembre 2018, 5 affaires demeuraient en instance.

66 - Voir, pour une analyse plus détaillée de cette voie de recours et de ses évolutions recommandées par la CNCTR,
les points 1.1.2 et 1.2.1 du présent rapport.

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