CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page86
Comme les années précédentes, la CNCTR a produit des observations sur
tous les recours qui lui ont été communiqués par le Conseil d’État.
La CNCTR ne s’est pas trouvée dans la situation d’exercer elle-même un
recours contentieux devant le Conseil d’État sur le fondement des articles
L. 833-8 ou L. 854-9 du code de la sécurité intérieure. Cette voie de recours
est ouverte au président de la commission ou à trois de ses membres, lorsque
le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de
la commission. En 2018, le Premier ministre a suivi tous les avis a priori
défavorables émis par la CNCTR et les contrôles a posteriori effectués par la
commission n’ont pas révélé d’irrégularité justifiant l’envoi d’une recommandation au Premier ministre.
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du cadre légal, le Conseil
d’État s’est prononcé, en 2018, sur une question préjudicielle prévue à
l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure. Aux termes de cet article,
« lorsqu’une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie
d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la
régularité d’une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement,
elle peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, saisir le Conseil
d’État à titre préjudiciel ».
Saisi d’une plainte pour atteinte à la vie privée, fondée sur l’éventuelle mise
en œuvre d’une technique de renseignement à l’encontre du plaignant, le
procureur de la République près un tribunal de grande instance a demandé
au Conseil d’État de vérifier la régularité de la technique de renseignement
mentionnée dans la plainte. La CNCTR, à laquelle le Conseil d’État avait
transmis la question préjudicielle, a effectué des vérifications. Au vu de ces
vérifications ainsi que des éléments fournis par le Premier ministre, le juge
administratif a répondu au procureur de la République, « que la vérification
qu’il [avait] sollicitée [avait] été effectuée et que l’examen de la technique
de renseignement sur laquelle il [avait] saisi le Conseil d’État n’[avait]
révélé aucune illégalité »67.
67 - Voir la décision du Conseil d’État du 18 juin 2018 n° 420739, reproduite en annexe n° 6 au présent rapport,
notamment ses paragraphes n° 4 et n° 5.