CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page84
Le nombre de réclamations reçues par la CNCTR en 2018 est en baisse par
rapport à 2017.
Nombre de réclamations reçues par la CNCTr
2016
2017
2018
49
54
30
Quatre des réclamations reçues en 2018 ont été présentées par des
personnes ayant déjà saisi la CNCTR les années précédentes et souhaitant
que des vérifications soient à nouveau conduites à leur sujet.
Le délai de réponse aux réclamations contenant toutes les informations
nécessaires à leur traitement a été inférieur à deux mois.
Aucune réclamation n’a conduit la CNCTR à envoyer de recommandation au
chef du service concerné, au ministre dont il relève ou au Premier ministre
pour que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et les
renseignements collectés détruits, conformément à l’article L. 833-6 du code
de la sécurité intérieure. En conséquence, la CNCTR ne s’est pas non plus
trouvée dans la situation de devoir saisir le Conseil d’État d’un recours
contentieux sur le fondement de l’article L. 833-8 du même code, cette voie
de recours étant ouverte lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux
recommandations de la commission.
Le dispositif propre aux « lanceurs d’alerte »
Pour garantir qu’il soit mis fin aux éventuelles violations manifestes du cadre
juridique applicable aux techniques de renseignement, l’article L. 861-3 du
code de la sécurité intérieure prévoit que les agents des services de renseignement ayant connaissance, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une telle
violation, peuvent porter ces faits à la connaissance de la seule CNCTR. Il
appartient alors à la commission, au vu des éléments qui lui ont été transmis,
de faire usage le cas échéant des pouvoirs de contrôle que lui attribue la loi.
En 2018, la CNCTR n’a pas été saisie sur le fondement de l’article L. 861-3
du code de la sécurité intérieure. Ces dispositions n’ont pas reçu d’application
depuis l’entrée en vigueur du cadre légal en 2015.