CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:38 Page7

avant-propos

avant-propos
Les deux précédents rapports d’activité de la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) ont décrit le cadre
juridique créé par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et celle
du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales. Ils ont aussi rendu compte
des évolutions de ce cadre, intervenues à plusieurs reprises depuis 2015.
Une nouvelle modification, touchant la surveillance des communications
électroniques internationales et l’articulation entre celle-ci et les mesures de
surveillance intérieure, a été adoptée par le Parlement en 2018. Elle confie
désormais à la CNCTR un pouvoir de contrôle a priori sur les demandes
d’exploitation des informations recueillies par les moyens de surveillance
des communications électroniques internationales. Le troisième rapport
d’activité de la commission, qui couvre l’année 2018, rend compte de cette
évolution, techniquement complexe, d’une manière qu’il s’efforce de rendre
accessible au plus grand nombre.
Pour la première fois, le rapport de la CNCTR va au-delà du constat des
modifications réalisées et formule des réflexions et des recommandations
pour améliorer le cadre légal.
Cette initiative s’appuie sur l’expérience des trois années de fonctionnement
de la commission. Elle s’inscrit dans la perspective de l’examen par le
Parlement, en 2020, de certaines dispositions de la loi du 24 juillet 2015
relatives à la lutte contre le terrorisme qui doivent, selon cette loi, faire l’objet
d’une évaluation par le Parlement.
Le rapport évoque la possibilité, pour des personnes qui estiment faire
indûment l’objet d’une surveillance de leurs communications électroniques
internationales, de saisir le juge, en l’occurrence le Conseil d’État, d’un
recours. Cette possibilité existe déjà pour les techniques de renseignement
prévues par la loi du 24 juillet 2015. Elle n’a initialement pas été instituée
pour les mesures de surveillance prévues par la loi du 30 novembre 2015. Le
législateur a cependant, par la modification de cette loi intervenue en 2018,

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