CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page50
1.2.4 Une réflexion à mener sur l’encadrement légal
des échanges de données entre les services
de renseignement français et leurs partenaires étrangers
Lorsque le cadre légal applicable aux activités de renseignement a été
entièrement rénové en 2015, le législateur a soumis à autorisation préalable du
Premier ministre et au contrôle d’une autorité administrative indépendante, la
CNCTR, un ensemble de techniques permettant aux services de renseignement
de recueillir sur le territoire national des informations nécessaires à la défense
et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.
N’ont pas été inclus dans cet encadrement légal les échanges de données
avec des services de renseignement étrangers, qu’il s’agisse d’éléments que
les services français transmettent à leurs partenaires ou de renseignements
qu’ils reçoivent de ceux-ci.
Eu égard aux conséquences potentielles sur la vie privée des Français et, de
manière générale, de toute personne résidant en France ainsi qu’aux
évolutions du contexte juridique, en particulier international, la CNCTR
estime qu’une réflexion doit être menée sur l’encadrement légal des
échanges de données entre les services de renseignement français et leurs
partenaires étrangers.
La prévention des menaces communes, notamment terroristes, auxquelles
sont confrontés la France et ses alliés justifie l’existence d’une intense
coopération entre services de renseignement de ces différents pays. Faute
d’une telle coopération, les services verraient compromis l’accomplissement
de certaines de leurs missions. Par nature très sensible et participant de la
souveraineté de l’État dans la conduite de sa politique étrangère, la coopération
internationale entre services de renseignement a vocation, comme le reste des
activités de ces services, à demeurer couverte par le secret. Une gestion
imprudente des données échangées pourraient entraîner notamment de graves
complications diplomatiques ou une perte de crédibilité des services français
nuisant à leur action. Une coutume, dite du « tiers service », est à cet égard
souvent invoquée pour justifier qu’un service de renseignement recevant des
données d’un partenaire étranger s’interdise, sauf autorisation de ce partenaire,
de communiquer les données à un troisième organe.