CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page51
Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
L’éventualité que des échanges internationaux incluent des données sur des
citoyens français ou sur toute personne résidant en France incite cependant
la CNCTR à s’interroger sur la règle de droit qui pourrait s’appliquer en la
matière et, partant, sur le niveau de protection dont devraient le cas échéant
bénéficier ces données.
a) Tout d’abord, la CNCTR, en se fondant sur son champ de compétence
prévu par la loi34, s’interroge sur la possibilité que non seulement les
éléments transmis par des services de renseignement français à des
partenaires étrangers, désignés comme « flux sortants », mais aussi ceux
communiqués par des services de renseignement étrangers à leurs
partenaires français, désignés comme « flux entrants », soient susceptibles de
comprendre des données dont le recueil, l’exploitation et la conservation
entrent dans le champ d’application du livre VIII du code de la sécurité
intérieure, c’est-à-dire du cadre légal institué en 2015.
S’agissant des « flux sortants », il ne peut être exclu qu’ils contiennent soit
des données recueillies au moyen de techniques de renseignement régies
par le livre VIII du code de la sécurité intérieure, soit des transcriptions et
des extractions réalisées à partir de ces données et elles-mêmes soumises aux
dispositions du code. La transmission éventuelle de tels éléments à des
services de renseignement étrangers a pour conséquence implicite de les
soustraire à l’application des dispositions légales françaises.
À titre d’exemple :
les
données recueillies au moyen de techniques de renseignement
doivent, en vertu des articles L. 822-2, L. 854-5 et L. 854-8 du code
de la sécurité intérieure, être détruites à l’expiration de durées fixées
par la loi en fonction de la nature des données ; en cas de
transmission à des partenaires étrangers, le respect de ces durées
maximales de conservation ne peut être garanti ;
34 - L’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure définit de manière générale cette compétence en prévoyant
que la CNCTR veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire
national conformément au livre VIII du même code.
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