CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page43

Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

1.2.1 Une extension du droit au recours contentieux
en matière de surveillance internationale
Une modification législative pourrait consister à élargir, en matière de
surveillance des communications électroniques internationales, le droit de
toute personne de saisir le Conseil d’État d’un recours tendant à ce que le
juge administratif vérifie qu’aucune mesure de surveillance n’a été
irrégulièrement mise en œuvre à son encontre.
L’accès au juge administratif en matière de surveillance des communications
électroniques internationales, prévu à l’article L. 854-9 du code de la sécurité
intérieure, est aujourd’hui réservé au président de la CNCTR ou à trois de ses
membres, au cas où la commission constaterait un manquement à la loi
auquel le Gouvernement ne remédierait pas de façon satisfaisante. La seule
exception à ce principe concerne les autorisations permettant d’exploiter
les communications ou les seules données de connexion de personnes
utilisant des identifiants techniques rattachables au territoire national,
lorsque ces personnes communiquent depuis la France. Sous réserve d’avoir
préalablement saisi la CNCTR d’une réclamation portant sur la légalité d’une
telle autorisation, toute personne peut, dans ce cas, demander au juge
administratif d’en vérifier également la légalité.
Comme elle l’a déjà indiqué au Gouvernement lors des travaux ayant conduit à
modifier en 2018 les dispositions légales relatives à la surveillance des
communications électroniques internationales32, la CNCTR considère que l’accès
direct au juge devrait, à tout le moins, pouvoir porter sur toutes les mesures
tendant à exploiter des communications ou des seules données de connexion de
personnes utilisant des identifiants techniques rattachables au territoire national.
Plus largement, la CNCTR doute, s’agissant du droit au recours, de la
pertinence d’une distinction fondée sur le rattachement au territoire national
des identifiants techniques concernés. Aussi recommande-t-elle de permettre
à toute personne de saisir le juge administratif de toute mesure susceptible
de concerner ses communications électroniques internationales, sous la seule
réserve de justifier avoir préalablement saisi la commission d’une réclamation.

32 - Voir le point 1.1.2 du présent rapport.

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