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DÉCIDE:
Article 1er : Les requêtes sont rejetées en tant qu’elles sont dirigées
contre les décrets n° 2015-1185 du 28 septembre 2015, n° 2015-1211
du 1er octobre 2015, n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 et n° 201667 du 29 janvier 2016 en tant qu’ils mettent en œuvre les dispositions
des articles L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, III et
IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Article 2 : Il est sursis à statuer, dans cette mesure, sur les requêtes des
associations requérantes, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union
européenne se soit prononcée sur les questions suivantes :
1° L’obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée
aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de
l’article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doitelle pas être regardée, dans un contexte marqué par des menaces
graves et persistantes pour la sécurité nationale, et en particulier
par le risque terroriste, comme une ingérence justifiée par le droit
à la sûreté garanti à l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne et les exigences de la sécurité nationale,
dont la responsabilité incombe aux seuls États-membres en vertu
de l’article 4 du traité sur l’Union européenne ?
2° La directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être interprétée en
ce sens qu’elle autorise des mesures législatives, telles que les
mesures de recueil en temps réel des données relatives au trafic et
à la localisation d’individus déterminés, qui, tout en affectant les
droits et obligations des fournisseurs d’un service de communications électroniques, ne leur imposent pas pour autant une
obligation spécifique de conservation de leurs données ?
3° La directive du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être
interprétée en ce sens qu’elle subordonne dans tous les cas la
régularité des procédures de recueil des données de connexion à
une exigence d’information des personnes concernées lorsqu’une
telle information n’est plus susceptible de compromettre les