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annexes
enquêtes menées par ces autorités. En effet, cette information est,
de fait, nécessaire pour permettre à celles-ci d’exercer, notamment,
le droit de recours, explicitement prévu à l’article 15, paragraphe 2,
de la directive 2002/58, lu en combinaison avec l’article 22 de
la directive 95/46, en cas de violation de leurs droits ».
31. Soulève une troisième difficulté sérieuse d’interprétation du droit
de l’Union la question de déterminer si la directive du 12 juillet
2002, lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle
subordonne dans tous les cas la régularité des procédures de
recueil des données de connexion à une exigence d’information
des personnes concernées lorsqu’une telle information n’est plus
susceptible de compromettre les enquêtes menées par les autorités
compétentes ou si de telles procédures peuvent être regardées
comme régulières compte tenu de l’ensemble des autres garanties
procédurales existantes, dès lors que ces dernières assurent
l’effectivité du droit au recours.
32. Les trois questions énoncées aux points 25 à 31 sont déterminantes
pour la solution des litiges que doit trancher le Conseil d’État sur
les quatre décrets attaqués en tant qu’ils ont été pris pour la mise
en œuvre des articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure. Elles présentent, ainsi qu’il a été dit, plusieurs difficultés
sérieuses d’interprétation du droit de l’Union européenne. Il y a
lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne
en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée,
de surseoir à statuer, dans cette mesure et sans qu’il soit besoin de
statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, sur les
requêtes des associations requérantes et de rejeter le surplus de
leurs conclusions.
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