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de la sécurité publique contribue également à la protection des
droits et des libertés d’autrui » et que « l’article 6 de la Charte
énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, mais
également à la sûreté ».
29. Dans ces conditions, soulève une deuxième difficulté sérieuse
d’interprétation du droit de l’Union européenne la question de
déterminer si la directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être
interprétée en ce sens qu’elle autorise des mesures législatives
relevant d’activités concernant la sécurité publique, la défense et
la sûreté de l’État telles que les mesures de recueil en temps réel
des données relatives au trafic et à la localisation d’individus
déterminés, qui, tout en affectant les droits et obligations des
fournisseurs d’un service de communications électroniques, ne
leur imposent pas pour autant une obligation spécifique de
conservation de leurs données.
Quant à l’accès des autorités nationales compétentes aux données conservées :
30. Dans son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union
européenne a également dit pour droit que l’article 15, paragraphe
1, de la directive du 12 juillet 2002 « doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose à une réglementation nationale régissant la
protection et la sécurité des données relatives au trafic et des
données de localisation, en particulier l’accès des autorités
nationales compétentes aux données conservées, sans limiter,
dans le cadre de la lutte contre la criminalité, cet accès aux seules
fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre ledit accès
à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité
administrative indépendante, et sans exiger que les données en
cause soient conservées sur le territoire de l’Union ». La Cour a, à
cette occasion, estimé « qu’il importe que les autorités nationales
compétentes auxquelles l’accès aux données conservées a été
accordé, en informent les personnes concernées, dans le cadre
des procédures nationales applicables, dès le moment où cette
communication n’est pas susceptible de compromettre les