CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page187
annexes
comme étant susceptibles d’être en lien avec une menace
terroriste, s’effectue en temps réel. Il en va de même des dispositions de l’article L. 851-4 du même code, qui autorisent la
transmission en temps réel par les opérateurs des seules données
techniques relatives à la localisation des équipements terminaux.
Il suit de là que ces techniques ne font pas peser sur les
fournisseurs concernés une exigence de conservation supplémentaire par rapport à ce qui est nécessaire à la facturation de leurs
services, à la commercialisation de ceux-ci et à la fourniture de
services à valeur ajoutée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au
point 15, les dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité
intérieure n’impliquent pas davantage une conservation généralisée et indifférenciée.
27. Or, d’une part, il est constant que les accès en temps réel aux
données de connexion permettent de suivre, avec une forte
réactivité, les comportements d’individus susceptibles de représenter une menace immédiate pour l’ordre public. D’autre part, la
technique prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure
permet de détecter, sur le fondement de critères précisément
définis à cette fin, les individus dont les comportements, notamment
compte tenu de leurs modes de communication, sont susceptibles
de révéler une menace terroriste. Dans un contexte marqué par des
menaces graves et persistantes pour la sécurité nationale, tenant en
particulier au risque terroriste, ces techniques présentent ainsi une
utilité opérationnelle sans équivalent.
28. D’autre part, ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union
européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016, une telle
conservation, dès lors qu’elle ne révèle pas le contenu d’une
communication, n’est pas de nature à porter atteinte au « contenu
essentiel » des droits consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte.
En outre, la Cour a depuis lors rappelé, dans son avis 1/15 du
26 juillet 2017, que ces droits « n’apparaissent pas comme étant
des prérogatives absolues » et qu’un objectif d’intérêt général de
l’Union est susceptible de justifier des ingérences, même graves,
dans ces droits fondamentaux, après avoir relevé que « la protection
187