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24. D’autre part, ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union
européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016, une telle
conservation, dès lors qu’elle ne révèle pas le contenu d’une
communication, n’est pas de nature à porter atteinte au « contenu
essentiel » des droits consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte.
En outre, la Cour a depuis lors rappelé, dans son avis 1/15 du
26 juillet 2017, que ces droits « n’apparaissent pas comme étant
des prérogatives absolues » et qu’un objectif d’intérêt général de
l’Union est susceptible de justifier des ingérences, même graves,
dans ces droits fondamentaux, après avoir relevé que « la protection
de la sécurité publique contribue également à la protection des
droits et des libertés d’autrui » et que « l’article 6 de la Charte
énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté,
mais également à la sûreté ».
25. Dans ces conditions, la question de déterminer si l’obligation de
conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l’article 15,
paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit pas être
regardée, notamment eu égard aux garanties et contrôles, évoqués
aux points 7 à 13, dont sont assortis les accès administratifs aux
données de connexion et l’utilisation de celles-ci, comme une
ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l’article 6 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les
exigences de la sécurité nationale, dont la responsabilité incombe
aux seuls États-membres en vertu de l’article 4 du traité sur l’Union
européenne, soulève une première difficulté d’interprétation du
droit de l’Union européenne.
Quant aux autres obligations susceptibles d’être imposées aux fournisseurs
d’un service de communications électroniques :
26. Les dispositions de l’article L. 851-2 du code de la sécurité
intérieure autorisent, pour les seuls besoins de la prévention du
terrorisme, le recueil des informations ou documents prévus à
l’article L. 851-1, auprès des mêmes personnes. Ce recueil, qui ne
concerne qu’un ou plusieurs individus préalablement identifiés