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annexes

21. En revanche, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002
que ne relèvent pas de son champ les dispositions des articles
L. 851-5 et L. 851-6, ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre
V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’elles
portent sur des techniques de recueil de renseignement qui sont
directement mises en œuvre par l’État sans régir les activités des
fournisseurs de services de communications électroniques en leur
imposant des obligations spécifiques. Dès lors, ces dispositions ne
sauraient être regardées comme mettant en œuvre le droit de
l’Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la
méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002 interprétée à la
lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ne peuvent être utilement invoqués à leur encontre.
Quant à l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée :
22. Par son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union
européenne a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, de cette
directive, « lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de
l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de
lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et
indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des
données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits
concernant tous les moyens de communication électronique ».
23. D’une part, il est constant qu’une telle conservation préventive et
indifférenciée permet aux services de renseignement d’accéder aux
données relatives aux communications qu’un individu a effectuées
avant que soient identifiées les raisons de penser qu’il présente une
menace pour la sécurité publique, la défense ou la sûreté de l’État.
Dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour
la sécurité nationale, tenant en particulier au risque terroriste, une telle
conservation présente une utilité sans équivalent par rapport au recueil
de ces mêmes données à partir seulement du moment où l’individu en
cause aurait été identifié comme susceptible de présenter une menace
pour la sécurité publique, la défense ou la sûreté de l’État.

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