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paragraphes 11 et 12. Aux termes de ces paragraphes : « L’abrogation
immédiate de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure
aurait pour effet de priver les pouvoirs publics de toute possibilité
de surveillance des transmissions empruntant la voie hertzienne.
Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin
de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité
constatée, il y a donc lieu de reporter au 31 décembre 2017 la date
de cette abrogation. / Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité
constatée à compter de la publication de la présente décision, il y
a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi
ou, au plus tard, jusqu’au 30 décembre 2017, les dispositions de
l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure ne sauraient être
interprétées comme pouvant servir de fondement à des mesures
d’interception de correspondances, de recueil de données de
connexion ou de captation de données informatiques soumises à
l’autorisation prévue au titre II ou au chapitre IV du titre V du
livre VIII du code de la sécurité intérieure. Pendant le même délai,
les dispositions de l’article L. 811-5 du code de la sécurité
intérieure ne sauraient être mises en œuvre sans que la
Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement soit régulièrement informée sur le champ et la
nature des mesures prises en application de cet article ». Alors
même que, selon les motifs de la décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d’inconstitutionnalité doit, en principe,
bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité,
l’absence de prescriptions relatives à la remise en cause des effets
produits par l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure avant
son abrogation doit, en l’espèce, eu égard, d’une part, à la
circonstance que la question prioritaire de constitutionnalité a été
soulevée à l’occasion de recours pour excès de pouvoir dirigés
contre des actes réglementaires, d’autre part, à la circonstance que
le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps les
effets abrogatifs de sa décision, être regardée comme indiquant que
le Conseil constitutionnel n’a pas entendu remettre en cause les
effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait
produits avant la date de son abrogation. Il s’ensuit que, alors même