CNCTR_RAPPORT_2019-V10-interieur.qxp_Mise en page 1 15/04/2019 12:39 Page177

annexes

que les associations requérantes sont les auteurs de la question
prioritaire de constitutionnalité, la déclaration d’inconstitutionnalité
de l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure est, en tout état
de cause, sans incidence sur l’issue des présents litiges dirigés
contre les quatre décrets mentionnés au point 1.
S’agissant de l’exception d’inconventionnalité dirigée contre l’article 323-8
du code pénal :
6. La contrariété d’une disposition législative aux stipulations d’un
traité international ne peut être utilement invoquée à l’appui de
conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier
a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale.
Or le décret du 28 septembre 2015 portant désignation des services
spécialisés de renseignement n’a été pris ni sur le fondement ni pour
l’application des dispositions de l’article 323-8 du code pénal. Il
s’ensuit que les associations requérantes ne peuvent utilement
soutenir que ce décret serait dépourvu de base légale en raison de
la contrariété des dispositions de l’article 323-8 du code pénal aux
stipulations des articles 6 et 32 de la convention du 23 novembre
2001 sur la cybercriminalité et à celles des articles 8 et 13 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ainsi que de l’article 1er du premier protocole
additionnel à cette convention.
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que les
décrets attaqués ont été pris sur le fondement ou pour l’application
de dispositions législatives qui méconnaissent le droit à un recours
effectif garanti notamment par l’article 13 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, en raison des atteintes portées au droit au recours,
aux droits de la défense et au principe du contradictoire dans le
cadre du contentieux de la mise en œuvre des techniques de
renseignement.

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