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annexes

défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par
le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au
requérant, à l’exception des passages des mémoires et des pièces
qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la
défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre
d’une technique de renseignement à l’égard du requérant, soit
divulguent des éléments contenus dans le traitement de données,
soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le
traitement. / Lorsqu’une intervention est formée, le président de
la formation spécialisée ordonne, s’il y a lieu, que le mémoire soit
communiqué aux parties, et à la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes
conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à
l’alinéa précédent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) le
15 mai 2017 afin de vérifier qu’aucune technique de renseignement
n’était irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Par lettre du
26 juin 2017, le président de la Commission a informé M. B... qu’il
avait été procédé à l’ensemble des vérifications requises et que la
procédure était terminée, sans apporter à l’intéressé d’autres
informations. M. B... demande au Conseil d’État de vérifier si des
techniques de renseignement ont été mises en œuvre pour le
surveiller, le cas échéant, de constater qu’elles l’ont été illégalement,
enfin, d’annuler la décision de les mettre en œuvre et d’ordonner la
destruction des éléments ainsi recueillis. Il demande également
l’annulation pour excès de pouvoir des décisions nommant les
membres de la CNCTR.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions nommant les
membres de la CNCTR ont été publiées au Journal officiel le
2 octobre 2015. Les conclusions de M. B... tendant à leur annulation
pour excès de pouvoir, présentées pour la première fois dans son
mémoire enregistré le 13 février 2018, soit après l’expiration du
délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice

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